C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
9. L’article 2 ne s’applique pas au contractant qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 846-2011, a. 9; L.Q. 2015, c. 8, a. 113.
9. L’article 2 ne s’applique pas au contractant qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction ou un sous-contrat de travaux de construction visé au deuxième alinéa de l’article 2 doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 846-2011, a. 9.